A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
61. La période d’exemption totale de l’étudiant est prolongée jusqu’à la fin du stage, s’il l’effectue dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif, ou jusqu’à la fin de ses études, s’il poursuit des études à temps plein, à l’ordre d’enseignement secondaire, dans un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
D. 344-2004, a. 61; D. 238-2015, a. 17.
61. La période d’exemption totale de l’étudiant est prolongée jusqu’à la fin du stage, s’il l’effectue dans le cadre d’un programme d’études en application d’un régime coopératif, ou jusqu’à la fin de ses études, s’il poursuit des études à temps plein, à l’ordre d’enseignement secondaire, dans un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
Il en est de même si l’étudiant est dans une situation financière précaire, au sens de l’article 74, et s’il poursuit des études postdoctorales, un stage reconnu par le gouvernement ou un programme d’entraînement sportif relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 344-2004, a. 61.